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Titre Ier : Des éditeurs de services conventionnés. (Articles 2 à 27)
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux éditeurs de services établis en France (Articles 4 à 23)
Section 1 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de radiodiffusion sonore. (Articles 4 à 5)
Section 2 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision (Articles 6 à 23)
Sous-section 1 : Contribution au développement de la production d'oeuvres cinématographiques. (Articles 6 à 10)
Sous-section 2 : Contribution au développement de la production et régime de diffusion des oeuvres audiovisuelles. (Articles 11 à 18)
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de cinéma. (Articles 19 à 20)
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de paiement à la séance. (Article 21)
Sous-section 5 : Dispositions applicables aux éditeurs de services de télévision entièrement ou partiellement émis dans une langue autre que celle des Etats membres de l'Union européenne, signataires de l'accord sur l'Espace économique européen ou parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière. (Article 22)
Sous-section 6 : Dispositions applicables aux éditeurs de services exclusivement consacrés à l'autopromotion. (Article 23)
Chapitre II : Dispositions applicables aux éditeurs de services non établis en France. (Articles 24 à 27)
Titre II : Des éditeurs de services soumis à déclaration préalable. (Articles 28 à 34)
Titre III : Dispositions transitoires et finales. (Articles 35 à 37)
Article 15
Version en vigueur du 06/02/2002 au 30/04/2010Version en vigueur du 06 février 2002 au 30 avril 2010
Abrogé par Décret n°2010-416
du 27 avril 2010 - art. 42
La convention peut préciser, pour un ou plusieurs genres d'oeuvres audiovisuelles, la proportion minimale des dépenses qu'un éditeur de services doit, compte tenu de la nature de sa programmation, consacrer au développement de la production indépendante.