Article 28
Abrogé par Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010 - art. 25
Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 5° de l'article 13 y siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.