Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

En vigueur depuis le 24/09/2000En vigueur depuis le 24 septembre 2000

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Article 21

Version en vigueur depuis le 24/09/2000Version en vigueur depuis le 24 septembre 2000

Modifié par Décret n°2000-931 du 22 septembre 2000 - art. 9 () JORF 24 septembre 2000

Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou peut exercer au nom de l'Etat le droit de préemption sur les oeuvres présentées en vente publique susceptibles d'entrer dans les collections du centre telles que définies à l'article 1er du présent décret.

Les conservateurs du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle participent, en tant que de besoin, à l'instruction des demandes de certificats d'exportation prévus par la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.