Décret n°92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou

En vigueur depuis le 24/09/2000En vigueur depuis le 24 septembre 2000

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Article 13

Version en vigueur depuis le 24/09/2000Version en vigueur depuis le 24 septembre 2000

Modifié par Décret n°2000-931 du 22 septembre 2000 - art. 5 () JORF 24 septembre 2000

Les recettes de l'établissement public comportent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;

2° Le produit des droits d'entrée ;

3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;

5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;

6° La rémunération des services rendus ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Le produit des participations ;

9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Les dons et legs ;

12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;

13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.