Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.

En vigueur du 11/09/1999 au 15/11/2008En vigueur du 11 septembre 1999 au 15 novembre 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2010

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Article 15

Version en vigueur du 11/09/1999 au 15/11/2008Version en vigueur du 11 septembre 1999 au 15 novembre 2008

Modifié par Décret 99-783 1999-09-09 art. 2, 6 et 8 JORF 11 septembre 1999
Modifié par Décret n°99-783 du 9 septembre 1999 - art. 2 () JORF 11 septembre 1999

Le comité instituée à l'article précédent est saisie pour avis par le directeur général du Centre national de la cinématographie avant la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif pour apprécier la situation des ententes et des groupements de programmation afin de s'assurer qu'ils n'occupent pas une position dominante faisant obstacle au libre jeu de la concurrence et à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques conforme à l'intérêt général.

A cet effet le comité apprécie notamment la position dominante des groupements de programmation dans le cadre du territoire national, de la région cinématographique et dans celui de chacune des agglomérations figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ne saisit pas le comité de la diffusion, préalablement à la délivrance de l'agrément ou de l'agrément modificatif, lorsque l'entente ou le groupement de programmation n'est manifestement pas susceptible de porter atteinte aux conditions de la concurrence ou de faire obstacle à la plus large diffusion des oeuvres cinématographiques.

Le comité est tenue informée semestriellement de la composition des ententes et groupements de programmation agréés sans que son avis ait été sollicité.

Le comité est saisi pour avis des propositions d'engagements présentées par les entreprises dans les conditions prévues à l'article 13-1, et soumet ses propositions d'engagements au directeur général du Centre national de la cinématographie dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 13-2. A cet effet, il apprécie notamment la position dominante des entreprises au plan national et dans leur zone d'attraction.

Le comité de la diffusion cinématographique peut être également saisie à tout moment par le directeur général du Centre national de la cinématographie afin de dresser un constat de la situation de la concurrence au plan national ou sur un marché local.

Le comité peut, à l'issue des examens prévus aux alinéas précédents, émettre des recommandations définissant les conditions d'une large diffusion des oeuvres conforme à l'intérêt général.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie communique ces recommandations aux parties intéressées, aux organisations professionnelles, au médiateur du cinéma et au Conseil de la concurrence.