Décret n°83-13 du 10 janvier 1983 portant application des dispositions de l'article 90 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle et relatif à la programmation des oeuvres cinématographiques en salle.

En vigueur du 01/12/2002 au 11/07/2010En vigueur du 01 décembre 2002 au 11 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2010

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Article 13-4

Version en vigueur du 01/12/2002 au 11/07/2010Version en vigueur du 01 décembre 2002 au 11 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2010-781 du 8 juillet 2010 - art. 29
Création Décret n°2002-1268 du 11 octobre 2002 - art. 7 () JORF 18 octobre 2002 en vigueur le 1er décembre 2002

L'entreprise de spectacles cinématographiques qui a bénéficié d'une autorisation d'implantation d'équipement cinématographique au vu d'un projet de programmation notifie celui-ci au directeur général du Centre national de la cinématographie conformément à l'article 21-1 du décret n° 96-1119 du 20 décembre 1996 modifié. Cette notification vaut engagement de programmation. Une copie de celui-ci est transmise au comité consultatif de la diffusion cinématographique.

Le directeur général du Centre national de la cinématographie se prononce un an après le début d'activité de l'équipement cinématographique et après avis du comité consultatif, sur le respect de l'engagement de programmation par l'opérateur de l'équipement autorisé. Cet engagement de programmation fait ensuite l'objet d'un contrôle annuel, selon la même procédure. A l'occasion de ces examens, le comité peut également émettre des recommandations et tenir compte du changement de nature de la programmation.