Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (1).

En vigueur depuis le 22/06/2004En vigueur depuis le 22 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 22

Version en vigueur depuis le 22/06/2004Version en vigueur depuis le 22 juin 2004

I, II - Paragraphes modificateurs.

III. - Sans préjudice des articles L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications et L. 121-20-5 du code de la consommation tels qu'ils résultent des I et II du présent article, le consentement des personnes dont les coordonnées ont été recueillies avant la publication de la présente loi, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'utilisation de celles-ci à fin de prospection directe peut être sollicité, par voie de courrier électronique, pendant les six mois suivant la publication de la présente loi. A l'expiration de ce délai, ces personnes sont présumées avoir refusé l'utilisation ultérieure de leurs coordonnées personnelles à fin de prospection directe si elles n'ont pas manifesté expressément leur consentement à celle-ci.



L'article L. 33-4-1 du code des postes et télécommunications a été transféré sous l'article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques par l'article 10-I de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.