Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 07/03/2007 au 16/10/2015En vigueur du 07 mars 2007 au 16 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 101

Version en vigueur du 07/03/2007 au 16/10/2015Version en vigueur du 07 mars 2007 au 16 octobre 2015

Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 5 () JORF 7 mars 2007
Modifié par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 6 () JORF 7 mars 2007

Un ou plusieurs groupements d'intérêt public peuvent être créés pour la mise en oeuvre des mesures propres à permettre l'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique et la continuité de la réception de ces services par les téléspectateurs dans les départements, régions et territoires d'outre-mer. Ils sont régis par l'article 100, à l'exception de son deuxième alinéa. Ils sont constitués, sans capital, entre l'Etat et les éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans chacun de ces territoires.