Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 01/10/1986 au 24/12/2020En vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 66

Version en vigueur du 01/10/1986 au 24/12/2020Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 24 décembre 2020

Abrogé par Ordonnance n°2020-1642 du 21 décembre 2020 - art. 22

A partir de la cession, le conseil d'administration de la société se compose, pour un sixième au moins, de représentants du personnel. Les dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés, syndicats et associations ou entreprises de toute nature ayant fait appel au concours financier de l'Etat, modifié par l'article 12 de la loi n° 49-985 du 25 juillet 1949 portant ouverture de crédits et autorisation d'engagement de dépenses au titre du budget général de l'exercice 1949 (Dépenses civiles de reconstruction et d'équipement - Opérations nouvelles) ne sont pas applicables à la représentation de l'Etat pendant la période au cours de laquelle l'Etat détiendra une part du capital de la société.