Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 16/05/2001 au 10/07/2004En vigueur du 16 mai 2001 au 10 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 41-4

Version en vigueur du 16/05/2001 au 10/07/2004Version en vigueur du 16 mai 2001 au 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 98 () JORF 16 mai 2001

Lorsque le Conseil de la concurrence est saisi, en application de l'article L. 430-5 du code de commerce, de concentrations ou de projets de concentration concernant, directement ou non, un éditeur ou un distributeur de services de communication audiovisuelle, il recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil de la concurrence communique, à cet effet, au Conseil supérieur de l'audiovisuel toute saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel transmet ses observations au Conseil de la concurrence dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

Le Conseil de la concurrence recueille également l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur les pratiques anticoncurrentielles dont il est saisi dans le secteur de la communication audiovisuelle. Il lui communique, à cet effet, toute saisine sur de telles affaires. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel lui transmet ses observations dans le délai d'un mois suivant la réception de cette communication.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel saisit le Conseil de la concurrence de tout fait susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens du titre III de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 précitée dont il a connaissance dans le secteur de la communication audiovisuelle.