Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)

En vigueur du 19/12/2009 au 16/10/2015En vigueur du 19 décembre 2009 au 16 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2024

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Article 30-3

Version en vigueur du 10/07/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 10 juillet 2004 au 07 mars 2007

Abrogé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 7 mars 2007
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 37 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 54 () JORF 10 juillet 2004

Dans un délai de deux mois à compter de la délivrance des autorisations prévues à l'article 30-2, les éditeurs de services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers et bénéficiant d'une autorisation d'usage de la ressource radioélectrique conformément à l'article 30-1 doivent avoir conclu, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, les accords nécessaires pour que tout terminal de réception numérique, dont le système d'accès conditionnel et le moteur d'interactivité sont exploités par les distributeurs de services bénéficiant d'une autorisation prévue à l'article 30-2, puisse recevoir leurs programmes et les services qui y sont associés.

A défaut, le Conseil supérieur de l'audiovisuel définit les conditions techniques et commerciales nécessaires à la conclusion de ces accords dans les conditions prévues à l'article 17-1.