Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

En vigueur du 13/07/2001 au 01/01/2020En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 97

Version en vigueur du 24/12/1985 au 01/10/1986Version en vigueur du 24 décembre 1985 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi 85-1317 1985-12-13 art. 20 I JORF 24 décembre 1985

Sera puni d'une amende de 6.000 F à 500.000 F :

1° Toute violation des articles 9, 80, 82-1 et 93-1.

2° Toute émission effectuée en violation d'une décision de retrait ou de suspension d'autorisation prononcée conformément aux dispositions de l'article 86 ;

3° Toute violation des dispositions concernant l'émission sur une fréquence autre que celle attribuée, la puissance de l'émetteur ou le lieu d'implantation de l'émetteur, définies dans l'autorisation prévue à l'article 7 de la présente loi.

4° Toute violation des dispositions relatives aux délais ou horaires de diffusion des oeuvres cinématographiques contenues dans les autorisations, contrats de concession, cahiers des charges et décrets prévus par les articles 32, 77, 78, 79, le troisième alinéa de l'article 83 et l'article 89.

5° Toute violation des dispositions concernant la durée minimale hebdomadaire du programme propre contenues dans les cahiers des charges prévu à l'article 83.

Dès la constatation d'une infraction à l'article 89, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public.

Dans le cas de récidive, ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé des émissions ou liaisons hertziennes d'un service public ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être, en outre, puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.

En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et des matériels.