Titre Ier : Principes généraux (Article 6)
ABROGÉTitre II : Les institutions de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre Ier : La délégation parlementaire pour la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre II : La Haute autorité de la communication audiovisuelle
ABROGÉChapitre III : Le conseil national de la communication audiovisuelle.
ABROGÉChapitre IV : Les comités régionaux de la communication audiovisuelle
Titre III : Le service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision (Article 73)
ABROGÉChapitre Ier : L'action de l'Etat dans le service public
ABROGÉChapitre II : L'organisation nationale du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre III : L'organisation décentralisée du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
ABROGÉChapitre IV : L'action extérieure du service public de la radiodiffusion sonore
ABROGÉChapitre V : La commercialisation des oeuvres et documents audiovisuels
ABROGÉChapitre VI : Dispositions relatives au financement du service public de la radiodiffusion sonore et de la télévision
Chapitre VII : Dispositions relatives au personnel (Article 73)
ABROGÉ
Article 70ABROGÉ
Article 71ABROGÉ
Article 72- Article 73
ABROGÉ
Article 74
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions diverses
ABROGÉTitre IV : Les services de communication audiovisuelle soumis à déclaration ou autorisation
Titre V : La diffusion des oeuvres cinématographiques (Articles 89 à 92)
ABROGÉ
Article 88ABROGÉ
Article 88-1- Article 89
- Article 90
ABROGÉ
Article 91- Article 92
Titre VI : Dispositions diverses (Articles 93 à 95)
- Article 93
ABROGÉ
Article 93-1- Article 93-2
- Article 93-3
- Article 94
- Article 95
ABROGÉ
Article 95-1
Titre VII : Dispositions pénales (Articles 96 à 97)
- Article 96
- Article 97
ABROGÉ
Article 97ABROGÉ
Article 97-1ABROGÉ
Article 98
ABROGÉTitre VIII : Dispositions transitoires
ABROGÉTitre IX : Dispositions finales
Article 93
Version en vigueur du 13/07/1983 au 22/06/2004Version en vigueur du 13 juillet 1983 au 22 juin 2004
Modifié par Loi n°83-632 du 12 juillet 1983 - art. 14 () JORF 13 juillet 1983
Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ont la qualité de journalistes au même titre que leurs confrères de la presse écrite. Leur sont applicables, soit les articles L. 761-1 à L. 761-16, L. 796-1 ainsi que les dispositions du titre III du livre premier du code du travail, soit les dispositions du code du travail en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
Le recrutement des journalistes s'effectue soit selon les règles de la convention collective nationale de la presse et ses avenants, soit selon les règles particulières du code du travail applicables dans les territoires d'outre-mer.