Article 28
Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 - art. 18 () JORF 8 janvier 1986
Le conseil national de la communication audiovisuelle comprend quarante-neuf membres nommés pour trois ans :
- sept représentants des organisations professionnelles représentatives ;
- sept représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;
- sept représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;
- sept représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;
- sept représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, désignés par l'intermédiaire des organisations professionnelles représentatives, dont au moins trois représentants de la presse écrite ;
- sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont une de l'outre-mer ;
- sept représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.
L'appartenance au conseil est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur dans un organisme du service public de la communication audiovisuelle.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du conseil national de la communication audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.
Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil national de la communication audiovisuelle sont inscrits au budget des services du Premier ministre.