Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

En vigueur du 08/01/1986 au 01/10/1986En vigueur du 08 janvier 1986 au 01 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 28

Version en vigueur du 08/01/1986 au 01/10/1986Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 01 octobre 1986

Abrogé par Loi 86-1067 1986-09-30 art. 110 JORF 1er octobre 1986
Modifié par Loi n°86-16 du 6 janvier 1986 - art. 18 () JORF 8 janvier 1986

Le conseil national de la communication audiovisuelle comprend quarante-neuf membres nommés pour trois ans :

- sept représentants des organisations professionnelles représentatives ;

- sept représentants des associations culturelles et d'éducation populaire ;

- sept représentants des associations familiales et sociales et des associations de consommateurs ;

- sept représentants des travailleurs permanents et intermittents de l'audiovisuel ;

- sept représentants, dirigeants et journalistes, des entreprises de communication, désignés par l'intermédiaire des organisations professionnelles représentatives, dont au moins trois représentants de la presse écrite ;

- sept personnalités du monde culturel et scientifique, dont une de l'outre-mer ;

- sept représentants des grands mouvements spirituels et philosophiques.

L'appartenance au conseil est incompatible avec l'exercice d'un mandat d'administrateur dans un organisme du service public de la communication audiovisuelle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du conseil national de la communication audiovisuelle ainsi que ses règles de fonctionnement.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil national de la communication audiovisuelle sont inscrits au budget des services du Premier ministre.