Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

A venir - Version du 01/09/2026A venir - Version du 01 septembre 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2025

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Article 14

Version en vigueur à partir du 01/09/2026Version en vigueur à partir du 01 septembre 2026

Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 40

Le journal ou écrit périodique d'intérêt général s'entend de celui qui satisfait les critères suivants :

1° Le lien direct de son contenu avec l'actualité, apprécié au regard de l'objet de la publication ;

2° Le traitement journalistique de l'information, apprécié notamment au regard des moyens humains mis en œuvre ;

3° Le caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée. Ce caractère n'est pas requis pour les publications ayant pour objet essentiel l'insertion à titre d'information des programmes de radiodiffusion ou de télévision, ou des cotes de valeurs mobilières ;

4° L'absence de prédominance d'une finalité publicitaire ;

5° La périodicité et des modalités de mise à disposition du public, y compris tarifaires.

Un décret précise ces critères selon l'objet de la publication et détermine les conditions dans lesquelles ils sont constatés par une commission dans laquelle sont représentés l'administration et les acteurs de la presse.


Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.