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CHAPITRE Ier : DE L'IMPRIMERIE ET DE LA LIBRAIRIE (Articles 1 à 3)
CHAPITRE II : DE LA PRESSE PERIODIQUE (Articles 5 à 13-1)
CHAPITRE III : DE L'AFFICHAGE (Articles 15 à 17)
CHAPITRE IV : DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LA VOIE DE LA PRESSE OU PAR TOUT AUTRE MOYEN DE PUBLICATION (Articles 23 à 41-1)
Paragraphe 1er : Provocation aux crimes et délits. (Articles 23 à 24 bis)
Paragraphe 2 : Délits contre la chose publique. (Articles 26 à 27)
Paragraphe 3 : Délits contre les personnes. (Articles 29 à 35 quater)
Paragraphe 4 : Délits contre les chefs d'Etat et agents diplomatiques étrangers. (Article 37)
ABROGÉ
Article 36- Article 37
Paragraphe 5 : Publications interdites, immunités de la défense. (Articles 38 à 41-1)
CHAPITRE V : DES POURSUITES ET DE LA REPRESSION (Articles 42 à 65-3)
DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 67 à 70)
Article 7
Version en vigueur du 02/08/1986 au 24/03/2012Version en vigueur du 02 août 1986 au 24 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-387
du 22 mars 2012 - art. 99 (V)
Modifié par Loi n°86-897 du 1 août 1986 - art. 14 () JORF 2 août 1986
Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République, une déclaration contenant :
1° Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du directeur de la publication et, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 6, du codirecteur de la publication ;
3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.