Code pénal

En vigueur du 10/03/2004 au 13/12/2005En vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 434-7-2

Version en vigueur du 10/03/2004 au 13/12/2005Version en vigueur du 10 mars 2004 au 13 décembre 2005

Création Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 13 () JORF 10 mars 2004

Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un délit, de révéler, directement ou indirectement, ces informations à des personnes susceptibles d'être impliquées, comme auteurs, coauteurs, complices ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette révélation est de nature à entraver le déroulement des investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.