Code pénal

En vigueur du 01/03/1994 au 09/02/1995En vigueur du 01 mars 1994 au 09 février 1995

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Article 132-57

Version en vigueur du 01/03/1994 au 09/02/1995Version en vigueur du 01 mars 1994 au 09 février 1995

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 352 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Toute juridiction ayant prononcé hors la présence du prévenu, pour un délit de droit commun, une condamnation comportant un emprisonnement ferme de six mois au plus peut, lorsque cette condamnation n'est plus susceptible de faire l'objet d'une voie de recours par le condamné, ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine et que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent-quarante heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.