Décret n°2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

En vigueur du 03/05/2007 au 23/01/2011En vigueur du 03 mai 2007 au 23 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2017

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Article 17

Version en vigueur du 03/05/2007 au 23/01/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 23 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2011-82 du 20 janvier 2011 - art. 11

Les agents peuvent exercer auprès des administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou plusieurs activités à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à un emploi à temps complet, sous réserve, pour les fonctionnaires territoriaux, des dispositions de l'article 8 du décret du 20 mars 1991 susvisé.

Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa précédent.