Code de procédure civile

En vigueur depuis le 26/08/2021En vigueur depuis le 26 août 2021

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Article 1441

Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2020

Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

En cas de refus ou de silence, le président du tribunal de grande instance ou, si le refus émane d'un greffier, le président de la juridiction auprès de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, saisi par requête, statue, le demandeur et le greffier ou le dépositaire entendus ou appelés.

L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.