Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/1978 au 24/05/2019En vigueur du 01 juillet 1978 au 24 mai 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.