Titre Ier : les administrateurs judiciaires (Articles 1 à 32)
Titre Ier : Les mandataires liquidateurs (Articles 33 à 35)
Titre II : Les mandataires liquidateurs (Articles 36 à 54-23)
Chapitre Ier : Etablissement des listes des mandataires liquidateurs (Articles 36 à 51)
Section I : Conditions d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs. (Articles 36 à 46)
Section II : Procédure d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs. (Articles 47 à 51)
- Article 47
ABROGÉ
Article 48ABROGÉ
Article 49ABROGÉ
Article 50- Article 51
ABROGÉSection I :Procédure disciplinaire.
Chapitre II : Discipline des mandataires liquidateurs (Articles 53 à 54)
ABROGÉChapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Chapitre Ier : Le conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. (Articles 54-4 à 54-7)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 54-16 à 54-23)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 54-1 à 54-15)
Titre III : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires et aux mandataires liquidateurs (Articles 55 à 82-4)
Chapitre II : Contrôle, inspections et comptabilité (Articles 55 à 69)
Section II : Inspections (Articles 55 à 57)
Section III : Comptabilité (Articles 62 à 69)
Sous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs. (Articles 62 à 65)
Sous-section 1 : Tenue de la comptabilité (Articles 58 à 66-1)
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
Sous-section 2 : Dépôt des fonds (Articles 68 à 69)
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
ABROGÉChapitre Ier : Inspections et comptabilité
ABROGÉSection I : Inspections
ABROGÉSection II : Comptabilité
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et en matière civile et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière commerciale et aux mandataires liquidateurs.
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires en matière civile.
Chapitre III : Caisse de garantie. (Articles 71 à 81)
ABROGÉChapitre II : Caisse de garantie.
ABROGÉChapitre III : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer.
Chapitre IV : Inscription sur les listes d'administrateurs judiciaires et de mandataires liquidateurs des personnes exerçant dans les territoires d'outre-mer. (Article 82)
Chapitre V : Bureaux annexes (Articles 82-1 à 82-4)
Titre IV : Les experts en diagnostic d'entreprise. (Articles 83 à 90)
Titre V : Dispositions diverses (Articles 91 à 106-1)
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat et costume d'audience des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs.
ABROGÉChapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
Chapitre Ier : Honorariat, costume d'audience et serment des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Articles 91 à 92-1)
Chapitre II : Dispositions relatives à l'accès aux professions judiciaires et juridiques réglementées (Articles 93 à 100)
Chapitre III : Dispositions concernant les experts judiciaires. (Articles 101 à 102)
Chapitre IV : Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Article 103)
Chapitre IV : Rémunération des administrateurs judiciaires en matière civile. (Articles 104 à 105)
Chapitre VI : Disposition relative à la déontologie des administrateurs judiciaires et des mandataires liquidateurs. (Article 106)
ABROGÉChapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises
Chapitre VII : Dispositions relatives à la publicité de la désignation des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises (Article 106-1)
Titre VI : Dispositions transitoires (Articles 107 à 113-3)
Chapitre Ier : Dispositions transitoires relatives à l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire liquidateur (Articles 107 à 110-1)
Chapitre II : Dispositions transitoires relatives à l'accès à certaines professions judiciaires et juridiques réglementées. (Articles 111 à 113)
Chapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. (Articles 113-1 à 113-3)
ABROGÉChapitre III : Dispositions transitoires relatives au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises.
Titre VII : Dispositions finales (Articles 113-4 à 117)
Article 54-22
Version en vigueur du 30/12/1998 au 11/06/2004Version en vigueur du 30 décembre 1998 au 11 juin 2004
Modifié par Décret n°98-1232 du 29 décembre 1998 - art. 40 () JORF 30 décembre 1998
Si les contrôleurs découvrent des irrégularités ayant trait à la gestion et à la représentation des fonds, titres, effets et autres valeurs détenus pour le compte de tiers, ils en avisent immédiatement le procureur général, le magistrat inspecteur régional, le commissaire du Gouvernement près la commission compétente, le magistrat coordonnateur mentionné à l'article 55 et le président du conseil national.
Dans un délai de trois mois à compter de l'achèvement des opérations de contrôle, les contrôleurs établissent un projet de rapport et l'adressent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au professionnel contrôlé. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception pour formuler ses observations.
A l'issue de ce délai, un rapport définitif est établi par les contrôleurs, auquel sont annexées les éventuelles observations du professionnel contrôlé. Ce rapport est adressé au président du conseil national et aux autorités mentionnées au premier alinéa. Le défaut d'établissement de ce rapport constitue une faute disciplinaire.