Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004En vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 44

Version en vigueur du 17/05/2003 au 11/06/2004Version en vigueur du 17 mai 2003 au 11 juin 2004

Modifié par Décret n°2003-439 du 16 mai 2003 - art. 2 (V) JORF 17 mai 2003

Les demandes de dispense de tout ou partie du stage fondées sur les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles 47 à 50. Le commissaire du Gouvernement adresse au ministre de la justice, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, copie des décisions de dispense fondées sur le quatrième alinéa de l'article L. 812-3 du code de commerce.