Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

En vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007En vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 29-5

Version en vigueur du 11/06/2004 au 27/03/2007Version en vigueur du 11 juin 2004 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Création Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 26 () JORF 11 juin 2004

L'appel est formé dans un délai de quinze jours qui court, à l'égard du ministère public, du jour de la décision. Il en est de même pour l'administrateur judiciaire si la décision a été rendue en sa présence ou en présence de son défenseur. Dans les autres cas, le délai court à compter de la notification de la décision, et notamment lorsque le président du Conseil national a été à l'origine de la saisine du tribunal.

En cas d'appel d'une partie, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour former un appel incident.