Code de procédure civile

En vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2007En vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 656

Version en vigueur du 01/03/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2007

Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 55 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.