Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 139

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Le liquidateur recueille l'avis des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 622-17 du code de commerce sur les offres reçues en application de cet article. Ces avis sont joints à la demande de cession avec les observations du débiteur et des contrôleurs s'il en a été nommé ainsi que le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 de ce code, l'avis du représentant des salariés.

La demande de cession, les avis mentionnés au premier alinéa ci-dessus, ainsi que le cas échéant les autres offres reçues par le liquidateur sont communiqués par le greffier au procureur de la République au plus tard lorsque celui-ci est avisé de la date d'audience fixée par le juge-commissaire.

A la diligence du greffier, l'ordonnance autorisant la cession est immédiatement communiquée au procureur de la République et notifiée aux autres personnes mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 622-17 du code de commerce ainsi que, sur les indications du liquidateur, aux créanciers munis de sûretés concernés par la cession.

Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il ne peut, ni en son nom personnel, ni en qualité de représentant des créanciers, se porter acquéreur des biens.