Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006En vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mars 2007

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Article 44

Version en vigueur du 11/06/2004 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 juin 2004 au 01 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 354 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Au plus tard dix jours avant la fin de la période d'observation, l'administrateur communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 621-61 du code de commerce, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément aux dispositions de l'article L. 621-54 et de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-57 du code précité. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.

Le rapport ainsi que les réponses aux consultations et le procès-verbal mentionné à l'article L. 621-61 du même code sont déposés au greffe. Tout créancier peut en prendre connaissance.