Décret n°2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

En vigueur du 01/12/2000 au 01/01/2011En vigueur du 01 décembre 2000 au 01 janvier 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 décembre 2025

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Article 40

Version en vigueur du 01/12/2000 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 décembre 2000 au 01 janvier 2011

Abrogé par Décret n°2010-1771 du 30 décembre 2010 - art. 6

Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.