Décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale.

En vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014En vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2024

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Article 14

Version en vigueur du 18/11/2006 au 01/02/2014Version en vigueur du 18 novembre 2006 au 01 février 2014

Abrogé par Décret n°2014-81 du 29 janvier 2014 - art. 4

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des agents de police municipale au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine.