Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

En vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2020En vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 2025

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Article 9

Version en vigueur du 08/06/2006 au 01/01/2020Version en vigueur du 08 juin 2006 au 01 janvier 2020

I. - Sauf dispositions particulières, les membres des commissions régies par les dispositions de l'article 8 et de leurs formations spécialisées sont nommés par le représentant de l'Etat pour une durée de trois ans renouvelable

II. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.

III. - Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux de grande instance du département et les procureurs de la République près ceux-ci.