Décret n°2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 04/08/2005 au 01/10/2025En vigueur du 04 août 2005 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 15

Version en vigueur du 04/08/2005 au 01/10/2025Version en vigueur du 04 août 2005 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71

Sauf dans les cas mentionnés à l'article 12 et au premier alinéa de l'article 13, l'agent licencié avant le terme du contrat a droit à un préavis de :

1° Quinze jours pour les agents qui ont moins de six mois d'ancienneté ;

2° Un mois pour ceux qui ont au moins six mois d'ancienneté.