Décret n°2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

En vigueur du 04/08/2005 au 15/10/2017En vigueur du 04 août 2005 au 15 octobre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 14

Version en vigueur du 04/08/2005 au 15/10/2017Version en vigueur du 04 août 2005 au 15 octobre 2017

Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et sa date de prise d'effet compte tenu des congés annuels non pris et de la durée du préavis mentionné à l'article 15.