Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

En vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017En vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

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Article 39

Version en vigueur du 17/03/1906 au 11/05/2017Version en vigueur du 17 mars 1906 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 3

Le compte financier porte sur la période écoulée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il présente par nature les recettes et les dépenses effectuées et il se termine par une balance récapitulative.

Il indique les restes à recouvrer et à payer.