Décret du 16 mars 1906 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat en ce qui concerne l'attribution des biens, les édifices des cultes, les associations cultuelles, la police des cultes.

En vigueur du 17/03/1906 au 30/12/2021En vigueur du 17 mars 1906 au 30 décembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2021

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Article 33

Version en vigueur du 17/03/1906 au 30/12/2021Version en vigueur du 17 mars 1906 au 30 décembre 2021

Les seules recettes de l'association sont celles qu'énumère le paragraphe 4 de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905.

Les recettes sont exclusivement affectées aux besoins du culte.

Les sommes à percevoir en vertu de fondations instituées pour cérémonies et services religieux, tant par acte de dernière volonté, que par acte entre vifs, sont, dans tous les cas, déterminées par contrat commutatif et doivent représenter uniquement la rétribution des cérémonies et services.

Les revenus des biens attribués avec leur affectation spéciale à des associations, en vertu des articles 4, 8 et 9 de la loi susvisée, ne peuvent être employés à des subventions en faveur d'autres associations, ni au paiement de cotisations à des unions.