Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

En vigueur du 01/01/1986 au 26/04/1988En vigueur du 01 janvier 1986 au 26 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 140

Version en vigueur du 01/01/1986 au 26/04/1988Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 26 avril 1988

La période d'observation s'ouvre par une période d'enquête limitée à quinze jours renouvelable une fois par ordonnance du président du tribunal à la demande du débiteur, du procureur de la République ou du juge-commissaire.

Le juge-commissaire, avec le concours du débiteur et l'assistance éventuelle d'un expert de son choix, est chargé de procéder à une enquête afin de dresser un rapport sur la situation économique et sociale de l'entreprise et sur ses perspectives de redressement. Les constatations de l'expert sont consignées dans le rapport du juge. Le juge-commissaire dispose des pouvoirs prévus à l'article 19.