Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2014En vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 38

Version en vigueur du 01/01/2004 au 26/06/2014Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 26 juin 2014

Le total de la pension prévue à l'article 36 et de la rente prévue à l'article 37 est élevé à 80 % du traitement mentionné à l'article 17 lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.