Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article 19

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2009

Les pensions sont revalorisées chaque année conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.

Si l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac, telle que mentionnée dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année suivante, est différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement destiné à assurer, pour ladite année suivante, une revalorisation conforme à ce constat.

Les conditions d'application du présent article sont réglées conformément à celles en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.