Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur du 22/02/2007 au 17/06/2011En vigueur du 22 février 2007 au 17 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 80-1

Version en vigueur du 22/02/2007 au 17/06/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 juin 2011

Abrogé par LOI n°2011-664 du 15 juin 2011 - art. 2
Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

Par dérogation à l'article 9 et sans préjudice des dispositions de l'article 80, pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, des emplois permanents comportant des fonctions de conception et d'encadrement au sens de l'article 6 peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale placés en position de mise à disposition conformément aux statuts dont ils relèvent.

La durée de la mise à disposition de ces fonctionnaires ne peut excéder trois ans et est renouvelable une fois.