Ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

En vigueur du 22/02/2007 au 17/06/2011En vigueur du 22 février 2007 au 17 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2025

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Article 75

Version en vigueur du 22/02/2007 au 17/06/2011Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 juin 2011

Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007

Dans un délai de six ans au plus à compter de la publication de chaque statut particulier, les organes délibérants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 1er ouvrent, par délibération, les emplois correspondants.

Chaque agent dispose d'un droit d'option qu'il exerce dans un délai d'un an à compter de l'ouverture par la collectivité ou l'établissement employeur de l'emploi ou des emplois correspondant au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être intégré.

Jusqu'à l'expiration du délai d'option, les agents ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire.

A l'expiration du délai, les agents qui n'ont pas été intégrés continuent à être employés dans les conditions prévues par le contrat de droit public dont ils bénéficient.