Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

En vigueur du 02/03/2004 au 10/02/2008En vigueur du 02 mars 2004 au 10 février 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 janvier 2026

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Article 175

Version en vigueur du 02/03/2004 au 10/02/2008Version en vigueur du 02 mars 2004 au 10 février 2008

Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande.