Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 26/06/1987 au 13/01/2007En vigueur du 26 juin 1987 au 13 janvier 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R3334-15

Version en vigueur du 09/04/2000 au 17/06/2006Version en vigueur du 09 avril 2000 au 17 juin 2006

Abrogé par Décret n°2006-700 du 16 juin 2006 - art. 3 () JORF 17 juin 2006
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Les investissements, pour lesquels les départements, leurs groupements, les syndicats à caractère administratif associant des communes ou groupements de communes et un ou plusieurs départements ou régions ainsi que les services départementaux d'incendie et de secours sont susceptibles de recevoir des subventions d'investissement de l'Etat non globalisables dans la dotation globale d'équipement, ne sont pas compris dans les dépenses prises en compte pour le calcul des attributions de dotation globale d'équipement ainsi que dans le montant des dépenses d'investissement utilisé pour la détermination du taux de concours prévu à l'article R. 3334-5. La liste des chapitres du budget de l'Etat correspondant à ces investissements est définie à l'annexe X du présent code.

Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont applicables aux centres de gestion et au Centre national de la fonction territoriale.