Code général des collectivités territoriales

En vigueur depuis le 31/12/2003En vigueur depuis le 31 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D2333-74

Version en vigueur du 04/04/2002 au 29/08/2009Version en vigueur du 04 avril 2002 au 29 août 2009

Modifié par Décret n°2002-448 du 27 mars 2002 - art. 2 (V)

Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :

10 % jusqu'à 58 000 euros ;

15 % de 58 001 à 114 000 euros ;

25 % de 114 001 à 338 000 euros ;

35 % de 338 001 à 629 000 euros ;

45 % de 629 001 à 1 048 000 euros ;

55 % de 1 048 001 à 3 144 000 euros ;

60 % de 3 144 001 à 5 240 000 euros ;

65 % de 5 240 001 à 7 337 000 euros ;

70 % de 7 337 001 à 9 433 000 euros ;

80 % au-delà de 9 433 000 euros.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :

10 % jusqu'à 44 000 euros ;

15 % de 44 001 Euros à 88 000 euros ;

25 % de 88 001 Euros à 271 000 euros ;

35 % de 271 001 Euros à 503 000 euros ;

45 % de 503 001 Euros à 838 000 euros ;

55 % de 838 001 Euros à 2 515 000 euros ;

60 % de 2 515 001 Euros à 4 192 000 euros ;

65 % de 4 192 001 Euros à 5 869 000 euros ;

70 % de 5 869 001 Euros à 7 546 000 euros ;

80 % au-delà de 7 546 000 euros.