Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2014En vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article R2336-1

Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-438 du 20 mai 2025 - art. 10

I. - Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :

1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;

2° Si la population est supérieure à 7 500 habitants et inférieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 1 + 0,54827305 × log (population/7500) ;

3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.

II. - Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.

IV. - Pour l'application du VII de l'article L. 2336-2 :

1° La population des communes est celle résultant du recensement mentionné au premier alinéa de l'article L. 2334-2 au titre de l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la modification des limites territoriales de la commune et la population des établissements publics de coopération intercommunale correspond à la somme des populations totales des communes qu'ils regroupent l'année civile suivant la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prononçant la division de l'établissement public de coopération intercommunale ;

2° Ces dispositions sont également applicables aux divisions de communes résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion de communes et aux divisions d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre résultant de l'annulation juridictionnelle d'une décision de fusion ou de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.