Code général des collectivités territoriales

Abrogé depuis le 13/03/2008Abrogé depuis le 13 mars 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R1773-5

Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Création Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

La commission ne peut valablement délibérer qu'à la double condition que le nombre des membres présents soit égal à plus de la moitié du nombre des membres en exercice et que siègent trois membres au moins ayant été désignés au titre des 1° et 2° de l'article R. 1773-1.

S'il n'est pas satisfait à ces exigences lors d'une première réunion, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article R. 1773-4. La commission peut alors siéger quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'au représentant de l'Etat à Mayotte et aux ministres intéressés.