Code général des collectivités territoriales

Abrogé depuis le 27/03/2009Abrogé depuis le 27 mars 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article R1773-1

Version en vigueur du 26/12/2002 au 31/03/2011Version en vigueur du 26 décembre 2002 au 31 mars 2011

Abrogé par Décret n°2011-330 du 25 mars 2011 - art. 1
Créé par Décret n°2002-1504 du 24 décembre 2002 - art. 1 () JORF 26 décembre 2002

La commission instituée par l'article L. 1773-3 est dénommée Commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences. Elle a pour mission de procéder à l'évaluation des charges résultant des transferts de compétence entre l'Etat, d'une part, et la collectivité départementale et les communes de Mayotte, d'autre part, prévus par la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et par les lois ultérieures.

Elle est présidée par un magistrat de la chambre régionale des comptes de la Réunion, nommé sur proposition du président de la chambre, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Elle comprend en outre :

1° Trois représentants des communes, désignés par l'association des maires de Mayotte ;

2° Trois représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;

3° Six représentants des services déconcentrés de l'Etat, désignés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dont le secrétaire général de la préfecture, le receveur des finances et quatre fonctionnaires des services de l'Etat à Mayotte.

Un suppléant de chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

La durée du mandat est de six ans.