Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/2002 au 12/09/2018En vigueur du 01 janvier 2002 au 12 septembre 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L5215-7

Version en vigueur du 12/12/2009 au 18/12/2010Version en vigueur du 12 décembre 2009 au 18 décembre 2010

Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 9 (V)
Modifié par Ordonnance n°2009-1530 du 10 décembre 2009 - art. 6

La répartition des sièges est établie dans le délai fixé à l'article L. 5215-6, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit selon les modalités suivantes :

a) Un siège est attribué à chaque commune membre de la communauté ;

b) Seules participent à la répartition des sièges restant à pourvoir les communes dont la population municipale est supérieure au quotient obtenu en divisant la population municipale de l'agglomération, telle qu'elle résulte du recensement de la population, par le nombre total de sièges à pourvoir. Les sièges restant à pourvoir sont répartis entre ces communes suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale diminuée d'un nombre d'habitants égal au quotient mentionné à la phrase précédente.