Code général des collectivités territoriales

Abrogé depuis le 20/12/2003Abrogé depuis le 20 décembre 2003

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L3562-1

Version en vigueur du 01/01/2006 au 23/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 23 février 2007

Abrogé par Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-1045 du 26 août 2005 - art. 4 () JORF 27 août 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Sont obligatoires pour la collectivité départementale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité départementale ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 3123-15 à L. 3123-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 3123-12 tels que rendus applicables à la collectivité départementale par l'article L. 3534-1 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 rendu applicable à la collectivité départementale par l'article L. 1781-1 ;

3° Les cotisations au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte en application de l'article L. 3123-20-2 et les cotisations au régime d'assurance vieillesse des salariés et assimilés de droit privé de Mayotte en application des articles L. 3123-21 à L. 3123-24 tels qu'ils ont été rendus applicables à Mayotte par l'article L. 3534-1.

4° La rémunération des agents de la collectivité départementale ;

5° Les intérêts de la dette ;

6° Les dépenses dont elle a la charge en matière de transports ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'apprentissage ;

8° Les dépenses liées au service d'incendie et de secours et notamment sa contribution au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assurée par leur établissement public national de formation ;

9° Les dépenses résultant de l'entretien des équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public transférés à la collectivité départementale ;

10° Les dépenses d'entretien et construction des ports de commerce, de pêche et de plaisance ;

11° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité départementale ;

12° Les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

13° Les dettes exigibles ;

14° Toutes autres dépenses liées à l'exercice d'une compétence transférée.