Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 15/06/1990 au 01/01/1993En vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L3543-1

Version en vigueur du 30/12/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2019 au 01 janvier 2026

Abrogé par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 48 (V)
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 259

Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3332-3 sont ainsi rédigés :

" Art. L. 3332-1.-Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département ou instituées par lui. "

" Art. L. 3332-2.-Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

" 1° Le revenu et le produit des propriétés du Département ;

" 2° Le produit de l'exploitation des services et des régies du Département ;

" 3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d'eau sur les routes et chemins à la charge du Département, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés au Département par des lois ;

" 4° Les dotations de l'Etat ;

" 5° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

" 6° Les autres ressources provenant de l'Etat, de l'Union européenne et d'autres collectivités ;

" 7° Le produit des amendes ;

" 8° Les remboursements d'avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

" 9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

" 10° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

" 11° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 7° de l'article L. 3332-3. "

" Art. L. 3332-3.-Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :

" 1° Le produit des emprunts ;

" 2° La dotation de soutien à l'investissement des départements ;

" 3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

" 4° Les subventions de l'Etat et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d'investissement ;

" 5° Le produit des cessions d'immobilisations ;

" 6° Le remboursement des prêts consentis par le Département ;

" 7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ;

" 8° Les amortissements ;

" 9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l'affectation du résultat de fonctionnement conformément à l'article L. 3312-6. "