Code général des collectivités territoriales

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L2573-17

Version en vigueur du 01/03/2008 au 22/06/2013Version en vigueur du 01 mars 2008 au 22 juin 2013

Abrogé par Ordonnance n°2013-519 du 20 juin 2013 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 2 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er mars 2008

I.-Les articles L. 2211-1 à L. 2211-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.

II.-Pour l'application de l'article L. 2211-1, les mots : " sauf application des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile " sont remplacés par les mots : " dans le respect des compétences dévolues au haut-commissaire, notamment par l'ordonnance n° 2006-173 du 15 février 2006 portant actualisation et adaptation du droit applicable en matière de sécurité civile en Polynésie française ".

III.-Pour l'application de l'article L. 2211-2, au cinquième alinéa, les mots : " aux articles L. 2215-2 et L. 2512-15 " sont remplacés par les mots : " à l'article L. 2215-2 ".

IV.-Pour son application en Polynésie française, l'article L. 2211-4 est ainsi rédigé :

" Art.L. 2211-4. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité judiciaire et dans le respect des compétences du représentant de l'Etat, des compétences de la Polynésie française en matière sociale et des compétences des autres collectivités publiques et des établissements et organismes intéressés, le maire anime, sur le territoire de sa commune, la politique de prévention de la délinquance et en coordonne la mise en oeuvre.

Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le maire ou son représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 et préside le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance mis en place dans des conditions fixées par décret. "