Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article L2231-16

Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/01/2005Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 janvier 2005

Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003

- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.

Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente sous-section :

1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;

2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;

3° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.